Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret no 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition du directeur général de l'Institut de recherche pour le développement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes ainsi que la date limite de retraite et de dépôt des dossiers de candidature.
Une décision du directeur général de l'IRD fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
Art. 3. - Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
Art. 4. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Art. 5. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Art. 6. - Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'IRD.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche
Art. 7. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 2.
Art. 8. - La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.
Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :
1o Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation du programme de recherche ;
2o Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques ainsi qu'à améliorer leurs résultats ;
3o Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche ;
4o Pour le recrutement des techniciens de la recherche, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein des unités et services de recherche où ils sont affectés.
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Art. 9. - L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve de langue étrangère consiste en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours.
La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 1.
La durée de l'épreuve de langue étrangère est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 1.
Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou pratique permettant d'évaluer les connaissances théoriques et les capacités professionnelles des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
La durée de cette épreuve est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 2.
Art. 11. - La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles.
Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
La durée de cette épreuve est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Art. 13. - La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles.
Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Art. 14. - Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1o L'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses appréciations et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient.
Ce rapport doit notamment indiquer, pour l'accès aux corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Il est communiqué au candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.
Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ;
2o Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.
Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours, ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche, à vingt minutes dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche, à quinze minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
Art. 15. - A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.
Art. 16. - L'arrêté du 15 février 1988 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est abrogé.
Art. 17. - Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2002.